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“Les victimes de racisme et d’antisémitisme doivent avoir un interlocuteur privilégié” – Reportage au Service Juridique de la Licra

Or, une main courante n’est pas transmise au Procureur de la République.

Le Service Juridique de la Licra a alors indiqué à ces victimes que les agents concernés ne pouvaient, en vertu des textes légaux, refuser de prendre leur plainte.

En effet, selon l’article 15-3 du Code de procédure pénale :

« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise ».

La substance de cet article est précisément reprise dans l’article 5 de la Charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes affichée dans tous les commissariats et gendarmeries : 

« Les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales, quel que soit le lieu de commission. »
 
Il est nécessaire que les victimes, confrontées à un refus d’enregistrement de leur plainte, insistent auprès des agents et leur montrent qu’elles connaissent leurs droits. Les policiers et gendarmes n’ont pas à se substituer au Procureur de la République qui est seul compétent pour décider de l’opportunité des poursuites.

Dans une décision en date du 26 mars 2013, le Défenseur des droits a d’ailleurs souligné que :

« Les textes confèrent aux policiers la possibilité d’apprécier si les faits portés à leur connaissance sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Toutefois l’appréciation des fonctionnaires ne saurait se substituer à celle du procureur de la République, seule autorité compétente pour apprécier in fine, au vu des plaintes et des dénonciations qu’elle reçoit, les suites judiciaires à donner.

Un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie ne peut refuser d’enregistrer une plainte sauf dans les cas où l’absence d’infraction est incontestable, sans nécessité de vérification ultérieure.

En revanche, lorsque les faits portés à la connaissance des services habilités à recevoir les plaintes nécessitent une analyse juridique ou matérielle plus poussée pour déterminer si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont réunis, le fonctionnaire de police ou le militaire de la gendarmerie doit prendre la plainte et la transmettre au parquet en vue de la qualification des faits.»

Les personnes qui nous avaient appelés nous ont par la suite confirmé que les policiers avaient finalement enregistré leur plainte. Ces exemples récents montrent l’importance, pour les victimes de racisme et d’antisémitisme, d’avoir un interlocuteur privilégié vers qui se tourner.

Agissons ensemble !

Le DDV, revue universaliste

N°689 – Le DDV • Désordre informationnel : Une menace pour la démocratie – Automne 2023 – 100 pages

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